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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)


En application des dispositions de l'article R. 229 du code de la route, les véhicules du ministère de la défense ne sont pas assujettis aux dispositions édictées au titre III et aux articles 112 et 113 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, mais aux dispositions particulières précisées ci-dessous.

Les véhicules de transport en commun de personnes et les véhicules de transport de matériels employés occasionnellement au transport en commun de personnes sont soumis à une visite technique semestrielle de sécurité.

Cette visite est assurée par les échelons militaires compétents de soutien de l'armée d'appartenance ou par les établissements concernés, suivant les directives données par les états-majors et les directions assurant la gestion et le maintien en condition des matériels.

A l'occasion de ces visites, dont le contenu est au moins égal à celui fixé à l'article 87 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, une attention particulière est portée au bon fonctionnement des divers dispositifs de freinage (1) qui sont testés au moins une fois par an à l'aide d'un décéléromètre et d'un freinomètre. La mention de l'exécution de la visite semestrielle de sécurité est portée à la fois sur le carnet ou registre d'entretien et le carnet de bord du véhicule.