Les conditions d'exploitation et les spécifications d'entretien des véhicules de transport de matériels du ministère de la défense utilisés occasionnellement au transport en commun de personnes sont définies par les états-majors et les directions assurant la gestion et le maintien en condition des matériels des armées.
Les dispositions édictées à l'article 8 du présent arrêté sont également applicables à ces véhicules.