Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Les véhicules de transport en commun du ministère de la défense qui ont plus de dix ans ou plus de deux cent mille kilomètres doivent faire, chaque année, l'objet d'une décision écrite de maintien en service prise par l'autorité désignée à cet effet, au vu des résultats de la dernière visite périodique de contrôle.