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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)


Les deux derniers alinéas de l'article 62 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ne sont pas applicables au ministère de la défense.

Un certificat de conformité est délivré, pour chaque véhicule de transport en commun de personnes, par le service de la surveillance industrielle de l'armement, chargé de la réception de tous les véhicules destinés aux armées. Au vu de ce certificat, les services techniques du ministère de la défense ouvrent, lors de la réception du véhicule, le carnet ou registre d'entretien mentionné à l'article 62 précité.

D'un modèle propre à chaque armée, ce document est conservé à l'unité élémentaire d'emploi et visé périodiquement par les vérificateurs techniques des matériels. Il suit le véhicule dans toutes ses mutations administratives. Mention des visites techniques et de leurs résultats est portée sur le carnet de bord qui accompagne le véhicule dans ses déplacements.