Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)
En application des dispositions de l'article R. 229 du code de la route, ces véhicules et engins ne sont pas soumis aux prescriptions de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.
Leurs conditions techniques d'emploi sont précisées par les états-majors et les directions qui en assurent la gestion et le maintien en condition.