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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Les véhicules et engins spéciaux sont conçus et aménagés pour l'exécution de tâches spécifiquement militaires et susceptibles d'être utilisés éventuellement pour des transports collectifs de personnels.


Sont notamment considérés comme appartenant à cette catégorie :


- certains autocars de la gendarmerie utilisés dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre ;


- les véhicules à roues, semi-chenillés, chenillés, blindés ou non, destinés à des transports de troupe ;


- les engins amphibies ;


- les engins de franchissement.