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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Les véhicules de transport de matériels non aménagés à l'origine pour le transport de personnes sont, quand ils sont utilisés occasionnellement pour le transport en commun de personnes, soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.


S'ils ne répondent pas aux prescriptions de l'arrêté précité, ces véhicules non aménagés ne peuvent transporter que huit personnes, conducteur non compris, hors les cas prévus à l'article 16 du présent arrêté.