La mise en conformité avec la réglementation de droit commun des véhicules de transport en commun de personnes du ministère de la défense, qui répondent à la définition de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, s'effectuera selon les modalités particulières suivantes :
1° Ralentisseur.
En ce qui concerne les véhicules visés au second alinéa de l'article 104 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, les dispositions de l'article 37 de ce même arrêté sont applicables au ministère de la défense à compter du 1er octobre 1989.
2° Siège de convoyeur.
Il est procédé à l'enlèvement pur et simple des sièges de convoyeur qui ne pourraient être mis techniquement en conformité avec la réglementation.
3° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe longitudinal.
En ce qui concerne les véhicules visés au second alinéa de l'article 107 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, les dispositions de l'article 48 de ce même arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 1989.
4° Véhicules spécialement aménagés pour le transport de personnes handicapées en fauteuil roulant.
Les dispositions de l'article 109 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ne sont pas applicables au ministère de la défense.