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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)


Les véhicules destinés aux évacuations sanitaires du temps de guerre peuvent être utilisés comme véhicules de transport en commun même si leur aménagement n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 32 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.