Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1987 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU COMMANDANT DE LA DEFENSE AERIENNE EN MATIERE DE CIRCULATION AERIENNE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1987 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU COMMANDANT DE LA DEFENSE AERIENNE EN MATIERE DE CIRCULATION AERIENNE)
Le directeur de la circulation aérienne militaire, sous l'autorité du général commandant la défense aérienne et en liaison avec les organismes civils et militaires compétents, traite les questions relatives à l'organisation et à la réglementation de la circulation aérienne.
A ce titre :
- il définit les plans et les règles de la circulation aérienne militaire ;
- il centralise et coordonne les besoins dans l'espace aérien exprimés par les utilisateurs relevant du ministre chargé des armées ;
- il est chargé de la documentation et de l'information nécessaires à la circulation aérienne militaire ;
- il participe aux études visant à développer la compatibilité et l'efficacité des systèmes de contrôle de circulation aérienne ;
- il tient informé le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major des trois armées de son action et prend leur accord lorsque celle-ci risque d'avoir des conséquences sur les activités relevant directement de leur responsabilité ;
- il peut être désigné pour représenter le ministre chargé des armées auprès des organismes nationaux ou internationaux spécialisés notamment dans le cadre des relations interalliées ;
- il assiste le commandant de la défense aérienne pour les actes prévus au troisième alinéa de l'article 2 ;
- il reçoit en conséquence les délégations nécessaires du général commandant la défense aérienne.