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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1987 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU COMMANDANT DE LA DEFENSE AERIENNE EN MATIERE DE CIRCULATION AERIENNE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1987 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU COMMANDANT DE LA DEFENSE AERIENNE EN MATIERE DE CIRCULATION AERIENNE)


Le commandant de la défense aérienne :

définit et met en oeuvre les plans de circulation aérienne militaire ;

est responsable du contrôle de la circulation aérienne militaire en route ;

est responsable de l'exécution des services de la circulation aérienne militaire lorsque ceux-ci sont assurés par des moyens fournis par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

coordonne l'activité des autres moyens concourant à l'exécution des services de la circulation aérienne militaire et qui relèvent organiquement d'une autre autorité ;

est consulté sur l'établissement des plans militaires d'équipement en matière de circulation aérienne et sur la définition des matériels correspondants.