Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1987 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU COMMANDANT DE LA DEFENSE AERIENNE EN MATIERE DE CIRCULATION AERIENNE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1987 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU COMMANDANT DE LA DEFENSE AERIENNE EN MATIERE DE CIRCULATION AERIENNE)
Le commandant de la défense aérienne :
- définit et met en oeuvre les plans de circulation aérienne militaire ;
- contrôle, avec les moyens qui lui sont fournis par le chef d'état-major de l'armée de l'air, la circulation aérienne militaire, en route et dans les portions d'espace affectées localement à l'usage de l'armée de l'air ;
- coordonne l'activité des autres moyens concourant au contrôle de la circulation aérienne militaire et qui relèvent organiquement d'une autre autorité ;
- est responsable de la formation des contrôleurs de la circulation aérienne militaire de l'armée de l'air ;
- est consulté sur l'établissement des plans militaires d'équipement en matière de circulation aérienne et sur la définition des matériels correspondants. Il participe à la mise au point de ces matériels.