Article 181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Ont compétence pour accorder des remises le chef du service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor et les trésoriers-payeurs généraux lorsqu'il s'agit de créances étrangères à l'impôt ou au domaine.
Ils exercent cette compétence en tant que de besoin dans les conditions prévues par le décret n° 63-608 du 24 juin 1963.
Toutefois, les avis prévus à l'article 13 du décret cité ci-dessus sont remplacés, pour ce qui concerne la compétence du chef du service juridique agissant soit comme agent judiciaire du Trésor, soit par délégation du ministre, par un avis donné par le comité du contentieux en formation restreinte comprenant les membres suivants :
1° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, président ;
2° Un maître des requêtes ou un auditeur au Conseil d'Etat ;
3° Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant. Dans le régime général du redressement judiciaire, il est statué sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans les six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines en cas de consultation du comité du contentieux en formation restreinte. Dans la procédure simplifiée, il est statué sur les demandes dans le délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.