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Article 177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît :

1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur.

Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.