Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-555 du 13 avril 2007 pris pour l'application de l'article 32 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux changements d'armée ou de corps des militaires)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-555 du 13 avril 2007 pris pour l'application de l'article 32 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux changements d'armée ou de corps des militaires)
Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles 5 à 9 :
1° Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. Il peut être admis dans ce nouveau corps soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant ;
2° Sur sa demande, dans une armée ou formation rattachée autre que celle à laquelle il appartient. Au sein de cette autre armée ou formation rattachée, l'intéressé peut demander à être admis soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant s'il remplit les conditions de classement dans le personnel navigant de l'armée ou de la formation rattachée considérée.