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Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête au tribunal qui a prononcé le redressement judiciaire. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif.

Le tribunal statue en audience publique après avoir entendu le demandeur et le procureur de la République en chambre du conseil.