Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1088 du 11 juillet 2007 relatif au Conseil supérieur de la réserve militaire)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1088 du 11 juillet 2007 relatif au Conseil supérieur de la réserve militaire)
Le Conseil supérieur de la réserve militaire comprend les six collèges suivants :
1° Le collège des représentants du Parlement, composé de :
a) Deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
b) Deux sénateurs désignés par le président du Sénat.
2° Le collège des représentants de l'administration, composé :
a) Du chef d'état-major des armées ou son représentant ;
b) Du délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c) Du secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
d) Des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou leurs représentants ;
e) Du directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
f) Du chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
g) Du directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
h) Du directeur central du service des essences des armées ou son représentant ;
i) Du directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant.
3° Le collège des employeurs et professions libérales, composé de quatorze membres :
a) Quatre membres représentant les professions autres qu'agricoles ;
- deux membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France, dont un représentant des petites et moyennes entreprises ;
- un membre représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France ;
- un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
b) Un membre représentant les employeurs artisans, désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale ;
c) Un membre représentant les entreprises agricoles, désigné sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
d) Trois membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, désignés sur proposition des ministres chargés des trois fonctions publiques ;
e) Deux membres désignés sur proposition de l'ordre national des médecins ;
f) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des pharmaciens ;
g) Un membre désigné sur proposition du Conseil national des barreaux ;
h) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des experts-comptables.
4° Le collège des salariés et des agents publics, composé de quatorze membres représentant :
a) Au titre des salariés, les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de :
- deux membres désignés sur proposition de la Confédération générale du travail ;
- deux membres désignés sur proposition de la Confédération française démocratique du travail ;
- deux membres désignés sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
- un membre désigné sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
- un membre désigné sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
b) Au titre des agents publics, les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires représentatifs des fonctions publiques, à raison de :
- un membre désigné sur proposition de la Confédération générale du travail ;
- un membre désigné sur proposition de la Confédération française démocratique du travail ;
- un membre désigné sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
- un membre désigné sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
- un membre désigné sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- un membre désigné sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes.
5° Le collège des réservistes, composé de treize membres désignés sur proposition des associations de réservistes agréées par le ministre de la défense.
6° Le collège des personnalités qualifiées, composé de huit membres désignés en raison de leur compétence ou de leur expérience.