Article 168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 625-7 du code de commerce ont connaissance de faits prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6 de ce code, ils en informent le procureur de la République et le juge commissaire.