Article 167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Les jugements intervenus en application des articles 180 à 182 de la loi du 25 janvier 1985 sont adressés par le greffier aux autorités citées à l'article 19. Ils sont mentionnés aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.
Seuls les jugements prononcés en application des articles 181 et 182 de la loi précitée sont publiés par extrait dans un journal d'annonces légales et au B.O.D.A.C.C. dans les conditions prévues à l'article 21 [*publicité*]. La publication au B.O.D.A.C.C. est faite en ce qui concerne les associés ou dirigeants d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'immatriculation de cette personne morale et, s'ils sont eux-mêmes commerçants, elle est faite en outre sous leur numéro personnel d'immatriculation à ce registre.