Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique)
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Pour le fonds de prévoyance militaire :
a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;
b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement ;
c) Les rémunérations des personnels et les frais de fonctionnement de l'établissement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article 26.
2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :
a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;
b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement ;
c) Les rémunérations des personnels et les frais de fonctionnement de l'établissement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article 26.