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Article 166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire sont prononcés en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre d'un dirigeant déjà soumis à l'une de ces procédures, le déroulement de la procédure se poursuit devant le tribunal qui a déjà prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire du dirigeant. Toutefois, si par l'effet des dispositions de l'article 182 de la loi précitée, le dirigeant se trouve simultanément soumis à une procédure de redressement judiciaire et à une procédure de liquidation judiciaire, la procédure se poursuit devant le tribunal qui a prononcé la liquidation judiciaire.

Les créanciers admis dans le cadre de la procédure qui n'est pas poursuivie en application des dispositions de l'alinéa précédent sont admis de plein droit dans la procédure poursuivie.

La date de cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 182 de la loi précitée.