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Article 166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Lorsque le redressement judiciaire est prononcé en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre d'un dirigeant déjà soumis à une procédure de redressement judiciaire, le déroulement de la procédure se poursuit devant le tribunal qui a déjà prononcé le redressement judiciaire à l'égard du dirigeant.

Les créanciers admis dans le redressement judiciaire de la personne morale sont admis de plein droit dans le redressement judiciaire du dirigeant.

La date de cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985.