Article 163 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 163 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus aux articles L. 624-3, L. 624-4 et L. 624-5 du code de commerce est celui qui a prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale.