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Article 161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


En cas d'appel des jugements mentionnés aux articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, le premier président fixe la date de l'audience dès la remise de la déclaration d'appel au greffe.

Le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à laquelle est jointe la déclaration d'appel et qui leur indique qu'ils doivent constituer avoué, faute de quoi ils seront réputés s'en tenir à leurs moyens de première instance :

1° Les parties et les mandataires de justice pour l'appel des jugements mentionnés à l'article 171 de la loi ;

2° La partie contre laquelle le recours est dirigé pour l'appel des jugements mentionnés au 1 de l'article 174 de la loi ;

3° Les personnes qui avaient qualité pour agir en première instance pour l'appel des jugements mentionnés au 2 de l'article 174 de la loi ;

4° L'administrateur, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, selon le cas, pour l'appel des jugements qui arrêtent, modifient ou rejettent le plan de cession.

Sont entendus ou convoqués par le greffier, le débiteur, le représentant des créanciers, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi précitée, le représentant des salariés, lorsqu'ils ne sont pas convoqués en application des dispositions qui précèdent. Sont également entendus ou convoqués : le cessionnaire, le co-contractant mentionné à l'article 86 de la même loi lorsqu'il n'est pas appelant, le titulaire du nantissement mentionné à l'article 93 de la même loi ou le bénéficiaire de la location-gérance.

Aucune intervention n'est recevable dans les cinq jours qui précèdent la date de l'audience.

Dans tous les cas le procureur général est avisé de la date de l'audience.

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la convocation pour que la partie intimée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne son assignation à une audience ultérieure.

Si l'intimé a constitué avoué, les débats ont lieu sur le champ ou à la plus prochaine audience en l'état où l'affaire se trouve. Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire.

La cour d'appel doit statuer au fond dans les deux mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985.

Le greffier notifie l'arrêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et aux personnes qui peuvent former un pourvoi en cassation. Il informe du prononcé de l'arrêt les personnes mentionnées au troisième alinéa ci-dessus.