Article 160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
L'appel des jugements rendus en application des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 précitée est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du nouveau code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
I. - Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience.
II. - L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe.
III. - Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au II ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, la remise de la déclaration d'appel vaut, par dérogation à l'article 905 du nouveau code de procédure civile, demande d'inscription au rôle. Il est alors procédé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 910 du nouveau code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article.
IV. - Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi précitée, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le co-contractant mentionné à l'article 86 de la même loi, le titulaire du nantissement mentionné à l'article 93 de la même loi ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la Cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier.
V. - Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience.
VI. - La cour d'appel doit statuer au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985.