Article 157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Le délai d'appel pour le procureur de la République et le cessionnaire, des jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Le greffier informe par lettre simple, au plus tard dans les quarante huit heures du prononcé du jugement, le cocontractant, dans le cas prévu à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985. Le délai d'appel de celui-ci est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Le délai d'appel des autres décisions est de dix jours à compter de la notification aux parties ou de la réception de l'avis donné au procureur de la République selon les formes prévues à l'article 19.