Article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
L'opposition et la tierce opposition lorsqu'elles sont recevables, sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires, de faillite personnelle ou autres sanctions, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision [*publicité*].
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales ou au B.O.D.A.C.C., le délai ne court que du jour de la publication au B.O.D.A.C.C..