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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR SERVICES AERIENS AUX PARACHUTISTES, PILOTES ET OBSERVATEURS DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR SERVICES AERIENS AUX PARACHUTISTES, PILOTES ET OBSERVATEURS DE L'ARMEE DE TERRE)


L'indemnité pour services aériens est également applicable aux personnels stationnés dans les territoires occupés en Allemagne et en Autriche, dans les départements d'outre mer, en Afrique du Nord et dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

A titre provisoire, les tarifs applicables dans l'ensemble de ces territoires sont ceux qui résultent des pourcentages ainsi que des maxima et des minima fixés aux articles 1er et 3-1 ci-dessus, se rapportant aux soldes de base applicables dans la métropole pour les différents grades et échelons.

En cas de disparité entre le franc et la monnaie circulant dans les divers territoires extramétropolitains, le montant de l'indemnité pour services aériens, libellé en francs, est payable pour sa contre-valeur en monnaie locale, suivant la parité en vigueur au jour du règlement ; toutefois, les rappels sont payés suivant la parité en vigueur pendant la période au cours de laquelle ils ont été acquis.