Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR SERVICES AERIENS AUX PARACHUTISTES, PILOTES ET OBSERVATEURS DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR SERVICES AERIENS AUX PARACHUTISTES, PILOTES ET OBSERVATEURS DE L'ARMEE DE TERRE)
La quotité du prélèvement à effectuer sur l'indemnité pour services aériens au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique est fixée annuellement par décret contresigné par les ministres intéressés et par le ministre des finances.