Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR SERVICES AERIENS AUX PARACHUTISTES, PILOTES ET OBSERVATEURS DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR SERVICES AERIENS AUX PARACHUTISTES, PILOTES ET OBSERVATEURS DE L'ARMEE DE TERRE)
L'indemnité pour services aériens est allouée, en temps de guerre, aux officiers de l'active et des réserves, ainsi qu'aux militaires non officiers, de l'active et des réserves, qui réunissent les conditions requises à l'article 1er.