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Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR SERVICES AERIENS AUX PARACHUTISTES, PILOTES ET OBSERVATEURS DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR SERVICES AERIENS AUX PARACHUTISTES, PILOTES ET OBSERVATEURS DE L'ARMEE DE TERRE)


L'indemnité pour services aériens aux taux n° 1 et n° 2 des caporaux et soldats servant au-delà de la durée légale est égale respectivement à 50 % et 25 % d'une solde de référence propre à leurs grade, échelon et échelle de solde.

L'indemnité pour services aériens aux taux n° 1 et n° 2 des militaires non officiers servant pendant la durée légale est égale respectivement à 50 % et 25 % d'une solde de référence du soldat de 2e classe servant après la durée légale, au premier échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2.

La solde de référence prévue aux deux alinéas précédents est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.