Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR SERVICES AERIENS AUX PARACHUTISTES, PILOTES ET OBSERVATEURS DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR SERVICES AERIENS AUX PARACHUTISTES, PILOTES ET OBSERVATEURS DE L'ARMEE DE TERRE)
L'indemnité pour services aériens comporte deux taux qui sont fixés en pourcentage de la solde de base.
L'indemnité au taux n° 1 est acquise aux militaires détenteurs d'un brevet de pilote, d'observateur ou de parachutiste militaire.
L'indemnité au taux n° 2 est acquise aux militaires effectuant des vols ou des sauts en vue de l'obtention d'un tel brevet (à compter de la date d'exécution du premier service aérien commandé).