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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR SERVICES AERIENS AUX PARACHUTISTES, PILOTES ET OBSERVATEURS DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR SERVICES AERIENS AUX PARACHUTISTES, PILOTES ET OBSERVATEURS DE L'ARMEE DE TERRE)


L'indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes comporte deux taux.

Elle est allouée au taux n° 1 :

1 ° Aux militaires de l'armée de terre, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, appartenant aux formations aéroportées ou nominativement désignés pour assurer des missions entrant dans le cadre des formations aéroportées ;

2° Aux militaires de l'armée de mer, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, affectés aux unités, formations et services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense, sous réserve de l'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense.

Elle est allouée au taux n° 2, à compter de la date d'exécution du premier service aérien, aux élèves parachutistes des organismes prévus à l'alinéa précédent qui exécutent les épreuves en vue de l'obtention du brevet militaire de parachutiste.