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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires)


Le militaire de carrière en position de hors cadres peut être réintégré sur sa demande dans son corps d'origine. Dans ce cas, il est à nouveau inscrit sur la liste d'ancienneté, à une place qui tient compte de la déduction du temps passé dans cette position.

Lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter, au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prise en compte de la période considérée, sous réserve du versement :

1° Par l'intéressé, de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période, calculée sur la solde attachée au grade qu'il détient ;

2° Par la collectivité ou l'organisme auprès duquel il a été placé en position hors cadres, de la contribution exigée dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.