Article 154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au troisième alinéa de cet article. La caution ou le co-obligé mentionné au deuxième alinéa de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué.
Dans le cas prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 de cette même loi, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.
L'ordonnance vise l'admission définitive de ce créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.