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Article 153-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 153-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article L. 622-33 du code de commerce, le débiteur justifie de cette suspension auprès du banquier tiré par la remise d'une expédition du jugement de clôture de la liquidation judiciaire, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés à son nom à la Banque de France.