Article 153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article 169-1 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur justifie de cette suspension auprès du banquier tiré par la remise d'une expédition du jugement de clôture de la liquidation judiciaire, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés à son nom à la Banque de France.