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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires)


Le congé de longue maladie prévu à l'article 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article 25.

Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, sur le fondement d'un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.

Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles 26 à 33 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 31.