Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires)
Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4° de l'article 74 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.
Toutefois, il est placé, sur sa demande, en congé pour convenances personnelles pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois à l'issue duquel, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables.