Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires)
Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires.
Le militaire placé en congé de reconversion peut exercer une activité lucrative. Dans ce cas, il doit en informer le ministre de la défense en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui verse ou lui a versés.
La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion est réduite :
1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;
2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;
3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;
4° Au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;
5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé.