Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires)
Le congé de fin de campagne prévu à l'article 49 de la même loi est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué en dehors :
1° De l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;
2° D'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ.
La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article 7, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.
Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.
Les congés de maladie, pour maternité, pour paternité ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article 50 de la même loi, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.
Lorsque les nécessités de service l'exigent, l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.