Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-371 du 11 avril 1956 MINISTERE.MEDAILLE DE LA VALEUR MILITAIRE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-371 du 11 avril 1956 MINISTERE.MEDAILLE DE LA VALEUR MILITAIRE)
Cette croix, conforme au modèle déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est en bronze, d'un module d'environ 36 millimètres.
Elle porte à l'avers l'effigie de la République avec les mots "REPUBLIQUE FRANCAISE" et au revers l'inscription "CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE".
Elle est suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
Le ruban est écarlate et d'une largeur de 36 millimètres ; il est coupé dans le sens de sa longueur de trois raies blanches, celle du milieu ayant une largeur de 7 millimètres, les deux autres une largeur de 2 millimètres et placée à un millimètre de chaque bord.