Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-371 du 11 avril 1956 MINISTERE.MEDAILLE DE LA VALEUR MILITAIRE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-371 du 11 avril 1956 MINISTERE.MEDAILLE DE LA VALEUR MILITAIRE)
Suivant la qualité de l'action à récompenser, la croix est décernée avec étoile de bronze (régiment, brigade), étoile d'argent (division), étoile de vermeil (corps d'armée) ou palme de bronze (armée).