Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1100 du 22 décembre 1982 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (DST))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1100 du 22 décembre 1982 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (DST))
Pour l'exercice de ses missions, et dans le cadre des instructions du Gouvernement, la direction de la surveillance du territoire est notamment chargée :
De centraliser et d'exploiter tous les renseignements se rapportant aux activités mentionnées à l'article 1er et que doivent lui transmettre, sans délai, tous les services concourant à la sécurité du pays ;
De participer à la sécurité des points sensibles et des secteurs clés de l'activité nationale, ainsi qu'à la protection des secrets de défense ;
D'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés.