Article 143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
S'il y a eu inscription à titre conservatoire, le créancier ne peut obtenir le paiement que sur présentation de l'inscription définitive prévue à l'article 54 du code de procédure civile. En cas de mainlevée, tout intéressé peut requérir la réouverture de l'ordre.