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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1239 du 30 septembre 2005 relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1239 du 30 septembre 2005 relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire)


Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par catégories telles que définies à l'article 2 et, pour chaque catégorie, selon la nature du lien au service, et, si nécessaire, selon le grade et le ressort géographique des militaires. Les membres sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la défense. Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade.

Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et les suppléants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les militaires ayant fait acte de volontariat au sein d'une population déterminée pour chaque armée ou formation rattachée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Ne peuvent se porter volontaires les membres du corps du contrôle général des armées, les officiers généraux et les volontaires dans les armées.

Le renouvellement des membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.