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Article 139 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 139 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Le liquidateur recueille l'avis des personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 sur les offres reçues en application de cet article. Ces avis sont joints à la demande de cession avec les observations du débiteur et des contrôleurs s'il en a été nommé ainsi que le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de cette loi, l'avis du représentant des salariés.

La demande de cession, les avis mentionnés au premier alinéa ci-dessus, ainsi que le cas échéant les autres offres reçues par le liquidateur sont communiqués par le greffier au procureur de la République au plus tard lorsque celui-ci est avisé de la date d'audience fixée par le juge-commissaire.

A la diligence du greffier, l'ordonnance autorisant la cession est immédiatement communiquée au procureur de la République et notifiée aux autres personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que, sur les indications du liquidateur, aux créanciers munis de sûretés concernés par la cession.

Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Il ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, se porter acquéreur des biens.