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Article 138-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 138-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Dès qu'il apparaît au liquidateur qu'une ou plusieurs unités de production sont susceptibles de faire l'objet d'une cession globale en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, il communique au greffe un descriptif succinct de la ou des unités de production concernées ainsi que le délai pour la réception des offres aussitôt que celui-ci est fixé. Le greffier tient cette information à la disposition du public.