Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-351 du 4 mai 1971 INSTITUANT UN TITRE D'INGENIEUR DIPLOME DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-351 du 4 mai 1971 INSTITUANT UN TITRE D'INGENIEUR DIPLOME DE L'ARMEE DE TERRE)
Les officiers et assimilés possédant les titres universitaires requis pour l'admission à l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique et qui satisfont aux examens de sortie :
- du cours supérieur des systèmes d'armes terrestres ;
- de l'Ecole supérieure du génie militaire ;
- de l'Ecole supérieure de l'électronique de l'armée de terre ;
- du cours supérieur d'armement,
reçoivent le titre d'ingénieur de l'armée de terre diplômé de l'école ou du cours correspondant.
Pour les ingénieurs issus de l'Ecole supérieure du génie militaire, le titre est assorti de la mention "spécialité Bâtiment et travaux publics".