Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, donnée en application de l'article L. 622-16 du code de commerce, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article 126.
Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.